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Le détournement d’informations confidentielles est déloyal uniquement s’il est constaté la détention ou l’appropriation par la société de ces informations.
Dans cet arrêt une entreprise du secteur industriel avait saisi le tribunal de commerce afin de voir condamner une société concurrente à lui verser des dommages et intérêts pour concurrence déloyale dans la mesure où cette dernière aurait détourné par l’intermédiaire de son dirigeant des documents commerciaux dont elle avait la propriété.
La Cour de cassation rappelle au visa des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.
Toutefois, la preuve d’une telle détention n’est pas rapportée par le seul fait qu’un ancien salarié qui a créé une société concurrente ou qui en est devenu l’employé soit en possession sur sa boîte personnelle de données de son ancien employeur.
Il doit être rapporté la preuve que ces données ont été transmises à la société ou qu’elle les détient.
La Cour de cassation rappelle ici une jurisprudence bien établie selon laquelle si la simple détention par une société d’informations confidentielles obtenues frauduleusement d’un concurrent suffit à établir la concurrence déloyale, sans qu’il soit démontré qu’elle ait fait l’usage de ces documents, elle précise que la preuve d’une telle détention doit être rapportée.
Com. 17-05-2023 : numéro 22-16.031